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Juridique & Social, Actualités

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LE REVENU

Devant le succès de nos dernières conférences petits-déjeuners, et afin de satisfaire le plus grand nombre d'entre vous, le GROUPE FGC vous propose, en partenariat avec le Cabinet BARTHELEMY AVOCATS, spécialiste en droit social depuis 50 ans, de nouvelles dates de conférence petit-déjeuner : jeudi 25 octobre 2018 de 9h00 à 11h00 (complet) mardi 13 novembre 2018 de 9h00 à 11h00 Pôle Social du GROUPE FGC 595 chemin des Négadoux 83140 SIX FOURS LES PLAGES

1 – REVENUS CONCERNÉS ET FORME DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 

Le prélèvement à la source s’applique selon des modalités différentes en fonction des revenus visés.

 

1.1 Une retenue à la source effectuée par le débiteur pour les salaires et revenus assimilés (pensions, allocations chômage, etc.)

Le prélèvement s’applique sous forme de retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement des revenus pour les revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.

 

Remarques :

Les montants sont prélevés par les collecteurs (employeurs, caisses de retraite et de retraites complémentaires, Pôle emploi, etc.) et reversés à l’administration fiscale.

Par ailleurs, les échanges d’information sont réalisés au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) ou de la déclaration dite « 3 en 1 ».

Sont ainsi concernés par la retenue à la source :

 traitements et salaires ;

 pensions de retraite ;

 allocations de chômage ;

 indemnités journalières maladie ;

 indemnités de licenciement, pour leur partie imposable.

 

Assiette de la retenue à la source : c’est le montant net imposable à l’impôt sur le revenu avant déduction des frais professionnels ou de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites.

Les revenus des gérants minoritaires sont soumis au prélèvement à la source dans les mêmes conditions que ceux des salariés.

 

 

1.2 Un acompte acquitté par le contribuable pour les BIC, BA, BNC, les revenus fonciers et les pensions alimentaires

Le prélèvement s’applique sous forme d’acomptes acquittés par le contribuable, par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année, ou sur option par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre pour les revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux, les pensions alimentaires ainsi que les rémunérations des gérants majoritaires.

Les montants sont prélevés par l’administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable.

Sont effectivement concernés par l’acompte :

 les bénéfices industriels et commerciaux ;

 les bénéfices agricoles ;

 les bénéfices non commerciaux ;

 les revenus fonciers ;

 les rentes viagères à titre onéreux ;

 les pensions alimentaires ;

 les revenus des gérants majoritaires ;

 les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.

 

Assiette de l’acompte : C’est, à la date du versement de l’acompte, le montant des bénéfices ou des revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.

 

 Pour les BIC, BNC, BA, sont retenus les bénéfices calculés selon un régime réel d’imposition, déduction faite des éventuels reports déficitaires, ou selon un régime forfaitaire d’imposition ;

 Pour les revenus fonciers, est retenu le revenu net, déterminé soit dans les conditions de droit commun (loyers moins charges déductibles), sous déduction des déficits fonciers imputables, soit dans les conditions du micro-foncier ;

 Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux, et les revenus de source étrangère imposables en France, sont retenus les montants nets imposables à l’impôt sur le revenu.

 

Les plus-values immobilières, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values de cession de valeurs mobilières, notamment, demeurent exclus du champ d’application du prélèvement à la source.

 

1.3 Un taux de prélèvement calculé par l’administration ou un taux proportionnel applicable aux nouveaux contribuables ou sur option :

 

Un taux de prélèvement unique

Qu’il s’agisse des revenus faisant l’objet d’une retenue à la source par le débiteur (salaires etc.) ou des revenus faisant l’objet d’un acompte par le contribuable (bénéfices professionnels, revenus fonciers etc.), un taux d’imposition unique (c’est-à-dire applicable aux assiettes respectives de retenue à la source et d’acompte), est calculé par l’administration fiscale pour chaque foyer fiscal.

Ce taux est calculé sur la base des impôts et des revenus :

– de N-2 pour le prélèvement relatif à la période de janvier à août et ;

– de N-1 pour les prélèvements de septembre à décembre.

À défaut de données relatives aux revenus et impôts de référence, l’administration peut se servir des données de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi sans pouvoir remonter à une année antérieure à N-3.

Le taux de prélèvement est égal au rapport entre le montant de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus entrant dans le champ du prélèvement, sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants servant d’assiette à la retenue à la source ou à l’acompte.

 

Pour le calcul du numérateur (l’IR du foyer fiscal), l’impôt sur le revenu est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus relevant du champ du prélèvement, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

 

Les contribuables mariés ou pacsés peuvent, sur option exercée à tout moment, solliciter l’individualisation du taux de prélèvement du foyer afin de tenir compte de l’écart de revenus pouvant exister. Le taux ainsi individualisé s’appliquera sur les revenus professionnels respectifs des intéressés (par exemple les salaires). En revanche, les revenus communs du foyer (par exemple les loyers perçus) demeurent soumis au taux de prélèvement déterminé pour le foyer.

 

Un taux proportionnel

Un taux de prélèvement proportionnel (ou taux par défaut ou forfaitaire) frappe le revenu mensuel en fonction de la tranche dans laquelle il se trouve. Ce taux s’applique :

 de plein droit lorsque le collecteur de la retenue à la source ne dispose pas d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale ;

 de plein droit, lorsque les revenus servant de base au calcul du taux sont antérieurs à N-3 ;

 sur option, par les salariés qui, pour des raisons de confidentialité, ne souhaitent pas que leur employeur soit informé de leur taux de prélèvement ;

 

NB : Les contribuables doivent, dans ce cas, acquitter un complément de retenue à la source si le taux proportionnel est insuffisant.

 

Taux proportionnels applicables pour les contribuables domiciliés en Métropole : Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 367 € 0 %
De 1 368 € à 1 419 € 0,5 %
De 1 420 € à 1 510 € 1,5 %
De 1 511 € à 1 613 € 2,5 %
De 1 614 € à 1 723 € 3,5 %
De 1 724 € à 1 815 € 4,5 %
De 1 816 € à 1 936 € 6 %
De 1 937 € à 2 511 € 7,5 %
De 2 512 € à 2 725 € 9 %
De 2 726 € à 2 988 € 10,5 %
De 2 989 € à 3 363 € 12 %
De 3 364 € à 3 925 € 14 %
De 3 926 € à 4 706 € 16 %
De 4 707 € à 5 888 € 18 %
De 5 889 € à 7 581 € 20 %
De 7 582 € à 10 292 € 24 %
De 10 293 € à 14 417 € 28 %
De 14 418 € à 22 042 € 33 %
De 22 043 € à 46 500 € 38 %
À partir de 46 501 € 43 %

 

2 – OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET CHANGEMENTS DE SITUATION

 

2.1 La déclaration annuelle de revenus est maintenue

La déclaration annuelle des revenus demeure obligatoire. En effet, cette déclaration permet :

 la régularisation des retenues et des acomptes payés en cours d’année ;

 l’imposition des revenus non compris dans le champ du prélèvement (revenus de capitaux mobiliers, plus-values sur cessions de valeurs mobilières) ;

 la prise en compte des réductions et des crédits d’impôt.

 

Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué par l’administration. À l’inverse, en cas de solde d’impôt restant dû par le contribuable, cet excédent est prélevé par l’administration ou, s’il excède 300 €, recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle.

 

2.2 Les changements de situation

Le taux de prélèvement est susceptible d’être modifié dans les cas suivants :

 mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

 décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;

 divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ;

 augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur.

 

Remarque : De tels changements de situation doivent être déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.

L’administration, dans ce cas, calcule le taux en appliquant le mode de calcul de droit commun, le taux ainsi calculé s’appliquant à compter du troisième mois suivant celui au cours duquel le changement de situation a été signalé à l’administration fiscale.

 

 

2.3 Possibilité de moduler les prélèvements

Le contribuable peut moduler à la hausse ou à la baisse les prélèvements de retenues à la source ou d’acomptes pour tenir compte des évolutions de ses revenus étant précisé que si la modulation est motivée par un changement de situation, ce changement de situation doit d’abord être déclaré auprès de l’administration fiscale. Cette modulation s’effectue sur son espace personnel.

La modulation à la baisse du prélèvement n’est possible que si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus estimés sous sa responsabilité par le contribuable pour l’année en cours est inférieur de plus de 10 % et de plus de 200 € au montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l’absence de cette modulation.

 

 3 – LE CRÉDIT D’IMPÔT « MODERNISATION DU RECOUVREMENT » (CIMR)

Un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR) égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 est créé pour éviter qu’en 2019, les contribuables paient à la fois le prélèvement et les impôts dus au titre de leurs revenus de 2018.

 

Le CIMR est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales.

Seuls les revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement perçus ou réalisés en 2018, donnent lieu au crédit d’impôt « modernisation du recouvrement ».

 

Sont considérés comme des revenus non exceptionnels :

 traitements et salaires : montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception notamment des indemnités de licenciement ; Des prestations de retraite servies sous forme de capital, ou plus généralement des revenus qui, par nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement, constituent des revenus exceptionnels ;

 revenus fonciers : revenus fonciers nets imposables retenus à proportion de la part de certaines recettes foncières dans le total des recettes foncières de l’année 2018 ;

 BIC, BNC, BA : revenus de 2018 déterminés comme pour l’assiette de la retenue à la source mais dans la limite du plus faible des deux montants suivants : revenus de 2018 (avant abattements relatifs aux entreprises nouvelles notamment) et le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les mêmes règles ;

 revenus des dirigeants : montants des salaires 2018 dans la limite du plus faible des deux montants suivants : montant net imposable au titre de l’année 2018 ou le plus élevé des salaires nets imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017.

 

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